Écoles du Manitoba


L'enseignement à domicile

Sommaire de la loi régissant l'enseignement à domicile


La Loi visant la réussite scolaire

Les extraits suivants sont fournis pour des raisons de commodité. Veuillez vous référer directement à la Loi pour vérifier les modifications.

Âge scolaire obligatoire

1.1
Pour l'application de la présente loi, sont en âge scolaire obligatoire les enfants qui satisfont aux conditions suivantes :
  1. au début du semestre d'automne d'une année :
    1. ils ont au moins 7 ans,
    2. ils ont 6 ans mais en auront 7 au plus tard le 31 décembre de cette année;
  2. ils ont moins de 18 ans.
 

Notification au ministre

260.1(1)
Le père, la mère ou le tuteur d'un enfant qui fréquente un foyer-école notifie, en la forme qu'il approuve, le ministre de l'établissement du foyer-école.
 

Moment de la notification

260.1(2)
La notification prévue au paragraphe (1) se fait, en la forme qu'approuve le ministre, dès l'établissement du foyer-école et au plus tard le 1er septembre de chaque année par la suite.
 

Renseignements à fournir au ministre

260.1(3)
Dans les 30 jours qui suivent l'établissement d'un foyer-école et au plus tard le 1er septembre de chaque année, le père, la mère ou le tuteur fournit au ministre les renseignements indiqués ci après :
  1. le nom et la date de naissance de chaque élève fréquentant le foyer-école;
  2. le nom de l'école ou de la division scolaire que fréquenterait autrement chaque élève;
  3. une indication du programme d'études et du niveau scolaire de chaque élève.

Bulletins scolaires périodiques

260.1(4)
Le père, la mère ou le tuteur fournit périodiquement au ministre des bulletins scolaires faisant état des progrès de chaque élève fréquentant le foyer-école. Ces bulletins contiennent les renseignements et sont produits selon le calendrier que détermine le ministre.
 

Exonération de responsabilité

262
Ne commet pas, dans les cas indiqués ci-dessous, une infraction...la personne qui omet ou refuse de veiller à ce que son enfant fréquente l'école 
  1. l'enfant fréquente assidûment une école privée, telle qu'elle est définie dans la Loi sur l'administration scolaire;
  2. le représentant régional certifie qu'à son avis l'enfant reçoit couramment un niveau d'enseignement à la maison ou ailleurs équivalent à celui d'une école publique;
  3. l'enfant est incapable de fréquenter l'école en raison d'une maladie ou d'une autre cause inévitable ou est empêché de la fréquenter conformément au paragraphe 261(2);
  4. l'enfant est absent de l'école un jour considéré comme un jour de fête religieuse par l'église ou la secte religieuse à laquelle l'enfant est affilié.
 

Juridiction d'un préposé à l'assiduité scolaire

264(2)
Pour les besoins de la présente partie, tout préposé à l'assiduité scolaire a juridiction sur chaque enfant qui réside ou qui est un élève dans la région pour laquelle le préposé à l'assiduité scolaire a été nommé ou désigné, et sur tous les autres enfants dans cette région.
 

Pouvoirs du représentant régional

265
Un représentant régional a tous les pouvoirs d'un préposé à l'assiduité scolaire.